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fiches pratiques - votre carrière Promotion à la classe exceptionnelle
des
professeurs agrégés et des prag Campagne 2026
Sommaire : - Suppression du contingentement. Mise en place d’un taux de promotion à la classe exceptionnelle.
- Contingent de promotions à la classe
exceptionnelle. - Conditions d’accès à la classe exceptionnelle.
- Conditions pour être promouvable à la classe
exceptionnelle. - Modalités d’évaluation des promouvables. - Reclassement après promotion à la classe exceptionnelle. - Rémunération - Grille indiciaire. - Avoir changé de corps : une entrave pour la promotion à la classe exceptionnelle. - Rythme d'avancement d'échelon. - Textes de référence.
Suppression du contingentement. Mise en place d’un taux de promotion à la classe exceptionnelle : A compter de la campagne 2024, le contingentement (qui était en vigueur de la campagne 2017 à la campagne 2023) a été abandonné. Un taux de promotion détermine, à l’instar de ce qui est pratiqué pour la hors classe, le nombre annuel de promotions à la classe exceptionnelle. Le nombre de promotions à la classe exceptionnelle n'est donc plus conditionné aux départs en retraite de professeurs à la classe exceptionnelle. Le taux de promotion à la classe exceptionnelle est un ratio promus / promouvables. L’arrêté ministériel du 28 mai 2024 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion à la classe exceptionnelle dans les corps (professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d’EPS, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d’éducation, psychologues de l’éducation nationale, professeurs des écoles) a été publié au journal officiel du 8 juin 2024. Cet arrêté fixe les taux de promotion pour les années 2024, 2025 et 2026. Professeurs agrégés : taux de promotion à la classe exceptionnelle année 2024 : 13,5 % année 2025 : 13,5 % année 2026 : 13,5 %
Contingent de promotions à la classe exceptionnelle.
-
Contingents de
promotions
2026 par
académie
:
prochainement
publiés ici. - Contingents de promotions 2025 par académie. - Contingent national de promotions 2024 : 1797 promotions. Résultats : liste des promus (arrêté collectif ministériel) - Contingent national de promotions 2023 : 1671 promotions. Résultats : liste des promus (arrêté collectif ministériel)
- Contingent national de promotions 2022 : 1186 promotions.
- Contingent national de promotions 2021 : 1033 promotions.
- Contingent national de promotions 2020 : 1166 promotions.
- Contingent national de promotions 2019 : 2027 promotions.
- Contingent national de promotions 2018 : 1529 promotions.
- Contingent national de promotions 2017 : 1754 promotions.
conditions d’accès à la classe exceptionnelle: Modification du statut particulier des professeurs agrégés. Le décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale a pour objet la modification des modalités d'accès à la classe exceptionnelle et a mis fin à la fonctionnalisation de la classe exceptionnelle. Les dispositions règlementaires relatives à la classe exceptionnelle sont entrées en vigueur au 1er septembre 2024. Suppression du vivier 1 (70 % des promotions) et du vivier 2 (30 % des promotions). Les promouvables sont désormais classés dans un tableau commun.
L’administration est coutumière de changements de
règles faisant des gagnants et des perdants au sein de
la profession. Des
professeurs qui ne remplissaient pas les conditions
pour faire partie du vivier 1 ou du vivier 2
deviendront promouvables à la classe exceptionnelle à
compter de la campagne 2024. D’autres professeurs qui
remplissaient les conditions pour faire partie du
vivier 1 ne seront plus promouvables à la classe
exceptionnelle à compter de la campagne 2024. Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, le 4ème échelon de la hors classe. Les professeurs agrégés ayant atteint, au 31 août 2026, le 4ème échelon de la hors classe sont promouvables à la classe exceptionnelle lors de la campagne 2026. Cette modification des conditions d’accès entraîne une augmentation du nombre de promouvables. Rappel : De 2017 à 2023 inclus, le premier vivier concernait les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 2ème échelon de la hors classe et justifiant d’années de fonctions / missions particulières (8 ans de 2017 à 2021 ; 6 ans de 2022 à 2023) ; le second vivier concernait les professeurs agrégés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de la hors classe et ne justifiant pas de ces années de fonctions / missions particulières.
Conditions pour être promouvable à la
classe exceptionnelle : Pour la campagne 2026, les conditions requises s’apprécient au 31 août 2026. Les professeurs agrégés ayant atteint, au 31 août 2026, le 4ème échelon de la hors classe sont promouvables à la classe exceptionnelle. Il n’y a pas d’acte de candidature. Les professeurs remplissant les conditions de promouvabilité sont automatiquement identifiés par l’administration qui sollicite l’avis des évaluateurs. La promotion prendra effet au 1er septembre 2026. L’administration
devrait communiquer les résultats en juillet 2026. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration, et remplissant les conditions énoncées ci-dessus. Les professeurs en situation particulière (congé de longue maladie, poste adapté etc.) qui remplissent les conditions sont promouvables.
modalités d’évaluation des promouvables : Le barème, en vigueur de la campagne 2017 à la campagne 2023, a été supprimé à compter de la campagne 2024. Les Lignes Directrices de Gestion Ministérielles relatives aux promotions du 16 décembre 2024 (publiées au bulletin officiel spécial n° 7 de décembre 2024) détaillent les modalités d’évaluation des promouvables. Pour les agents exerçant dans l’enseignement secondaire, le chef d’établissement et l’inspecteur portent chacun un avis sur la promotion. Pour les agents exerçant dans l’enseignement supérieur ou en position de détachement, ou en position de mise à disposition, l’avis est émis par l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions. L’avis peut prendre trois formes : « Très favorable » ; « Favorable » ; « Défavorable ». Un avis remplace donc l’appréciation littérale qui était rédigée par chaque évaluateur de la campagne 2017 à la campagne 2023. Ces avis ne sont malheureusement pas susceptibles de recours. L’avis « Très favorable » et l’avis « Défavorable » doivent être motivés par l’évaluateur. L’avis « Très favorable » doit être reconduit annuellement, sauf exception motivée. L’évaluateur est censé rendre un avis sur la base d’une appréciation de la valeur professionnelle de l’agent en tenant compte de l’ensemble de sa carrière. Les Lignes Directrices de Gestion Ministérielles relatives aux promotions précisent que l’implication en faveur de la réussite des élèves, l’engagement dans la vie de l’établissement, la richesse et la diversité du parcours professionnel font notamment partie des critères d’examen. Le chef d’établissement et l’inspecteur peuvent s’appuyer notamment sur le CV I-Prof. Pour arrêter la liste des
promus, le recteur applique pour l’effectif avec deux
avis « Très favorables », à valeur
professionnelle égale, les critères de départage
suivants : ancienneté dans le corps ; ancienneté dans
le grade ; ancienneté dans l’échelon. Ces
critères de départage sont le cas échéant appliqués aux
situations des agents ayant fait l’objet d’un seul avis
« Très favorable » ou d’un avis « Favorable ». Pour espérer être promu à la classe exceptionnelle, il faut avoir obtenu deux avis « Très favorable ». Les chances de promotion en ayant obtenu un avis « Très favorable » et un avis « Favorable » sont très faibles. Les chances de promotion en ayant obtenu deux avis « Favorable » sont quasi nulles.
La gestion de la carrière s’effectue désormais intégralement au niveau académique pour la quasi-totalité des professeurs agrégés (affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; exerçant dans un service ou établissement placés sous l'autorité d'un recteur). Le décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024 modifiant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré confie aux recteurs d'académie certains actes de gestion du corps des professeurs agrégés notamment l'avancement de grade des membres de ce corps. Le ministre chargé de l’Éducation nationale n’est plus l’autorité compétente. A compter de la campagne de promotion 2025, le recteur d'académie devient l'autorité compétente pour les promotions des professeurs agrégés (hors classe et classe exceptionnelle).
Reclassement après promotion à la classe exceptionnelle :
rémunération - grille indiciaire - Rythme d'avancement d'échelon : La grille indiciaire et le rythme d’avancement d’échelon des professeurs agrégés sont téléchargeables ci-dessous : - Rythme d'avancement d'échelon. - Grille indiciaire et traitement des professeurs agrégés. Avoir changé de corps : une entrave pour la promotion à la classe exceptionnelle. Pour
un corps donné (professeurs agrégés, professeurs
certifiés, professeurs d’EPS, PLP, CPE, PsyEN),
tous les promouvables à la classe exceptionnelle
qui ont obtenu deux avis « Très
favorable » sont à égalité et doivent
être départagés, puisqu’il n’existe pas de barème
pour cette promotion. Le nombre de promotions
allouées à chaque corps dans chaque académie est
généralement inférieur au nombre de promouvables
ayant obtenu deux avis « Très
favorable ». Les situations d’égalité
sont donc très nombreuses. Il s’agit pour
l’administration rectorale de déterminer qui sera
promu parmi les promouvables ayant obtenu deux
avis « Très favorable ». La règle
utilisée par l’administration pour départager les
promouvables qui ont obtenu les mêmes avis est
précisée dans les Lignes Directrices de
Gestion Ministérielles et Académiques : « Le
recteur applique, à valeur professionnelle
égale, les critères de départage suivants :
l’ancienneté dans le corps ; l’ancienneté dans
le grade ; l’échelon (les agrégés ne sont pas
concernés par ce critère) ; l’ancienneté dans
l’échelon. » Le premier critère de départage utilisé par l’administration, l’ancienneté dans le corps, pénalise très lourdement ceux qui ont, au cours de leur carrière, changé de corps par concours, par liste d’aptitude ou par détachement / intégration. Ce critère de départage est de nature à empêcher définitivement le professeur ayant changé de corps d’être promu à la classe exceptionnelle du corps qu’il a intégré en cours de carrière. Etant donné qu’il n’y a pas de barème pour cette promotion, sa situation ne peut pas évoluer favorablement d’une année à l’autre. Il se trouve systématiquement bloqué chaque année avec deux avis « Très favorable » et une ancienneté dans le corps inférieure à celle des autres promouvables ayant deux avis « Très favorable » et qui ont toujours fait partie de ce corps. Cela pose un véritable problème méritocratique, puisque les professeurs qui ont réussi le concours de l’agrégation alors qu’ils étaient déjà professeurs certifiés, professeurs d’EPS ou PLP, sont entravés dans leur évolution de carrière au sein du corps des professeurs agrégés et privés de l’accès à la classe exceptionnelle de ce corps. Cela est également absurde puisque les professeurs ayant changé de corps pour intégrer un autre corps relevant de la même grille indiciaire (professeurs des écoles, professeurs certifiés, d’EPS, PLP) sont entravés dans leur progression de carrière au sein d’une grille indiciaire identique à celle de leur précédent corps et privés d’une rémunération (hors échelle lettre A) dont ils auraient bénéficié en restant dans leur précédent corps. L’administration, qui n’est pas à un paradoxe près, incite les agents à la mobilité professionnelle et au changement de corps par concours, détachement / intégration ou liste d’aptitude, mais instaure des règles qui pénalisent ceux qui y parviennent. Le SIES revendique que l’ancienneté générale de service, qui n’est pas pénalisante, soit prise en compte comme critère de départage à la place de l’ancienneté dans le corps.
Textes de référence :
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Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant
certaines dispositions statutaires applicables
aux corps enseignants, d’éducation et de
psychologues de l’éducation nationale relevant
du ministre chargé de l’éducation nationale
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